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Projet de décret sur le dommage corporel, les assureurs “surjouent” l’indignation…

By mai 16th, 2022L'indémnisation7 min read

Ce 21 janvier, l’Argus de l’Assurance, organe d’information majeur des professionnels de l’assurance nous indique que les représentations des deux grandes familles d’assureur (FFSA et GEMA) ont dernièrement adressé une lettre à Madame TAUBIRA, Ministre de la Justice, dans laquelle ils s’opposent très fermement au projet de décret visant à instaurer une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel.

Les griefs formulés sont de deux ordres. Techniques tout d’abord : le nombre de postes de préjudices corporels à indemniser, et le volume du contentieux de la matière s’en trouveraient considérablement augmentés. Financier ensuite : une “étude d’impact” de l’adoption de ce texte aurait permis d’évaluer à 1Md€ le surcoût des indemnisations à verser par les assureurs.

Force est de constater que les arguments avancés sont à ce point déconnectés de la pratique quotidienne dans ce domaine, qu’ils amènent à s’interroger sur la véritable finalité des inquiétudes exprimées par les assureurs…

Des inquiétudes totalement infondées.

Ce projet de décret semble cristalliser toutes les rancœurs accumulées par les assureurs à l’endroit de la nomenclature dite Dinthilac, ainsi que de la jurisprudence qui en a découlé depuis maintenant dix ans.

Il n’en demeure pas moins que les questions soulevées par la FFSA et le GEMA ont toutes été d’ores et déjà tranchées par la pratique, ou encore sont gérées dans le cadre de législations spéciales. L’argument de la charge financière supplémentaire mériterait quant à lui d’être beaucoup plus approfondi pour être recevable.

Des postes de préjudice déjà consacrés et indemnisés

Pour démontrer une « inflation mécanique par la multiplication des postes à indemniser », les assureurs présentent deux exemples censés constituer des innovations du projet de décret.

La première résiderait dans l’autonomisation du poste Assistance Temporaire par une Tierce-Personne (ATTP), aujourd’hui intégré au chapitre des Frais Divers. Aux dires des assureurs, ce poste ne serait aujourd’hui indemnisé que « sur la foi de justificatifs de paiement des prestations ».
Autrement dit, les assureurs n’indemniseraient ce besoin que lorsqu’il est assumé par une personne rémunérée, c’est à dire par un employé de la victime…

Or, fort heureusement, la Cour de Cassation a admis le principe de cette indemnisation même dans le cas où, à titre provisoire et/ou permanent, l’aide de la victime dans la réalisation des actes élémentaires de sa vie quotidienne courante (toilette, habillage, préparation des repas, déplacements…) est apporté bénévolement par un proche voire un membre de sa famille.

En pratique, cette précision apportée à une lecture stricte de la nomenclature Dinthilac a été parfaitement intégrée par les compagnies d’assurance, qui acceptent volontiers de l’appliquer, y compris dans un cadre amiable, et ce au moins depuis 2010…

Voir notamment en ce sens Cass.Crim, 25 septembre 2012, et Cass.2°Civ., 24 novembre 2011

La seconde innovation selon les assureurs résulterait du dédoublement du poste Incidence Professionnelle (IP) qui, du fait du décret, se subdiviserait en deux facettes distinctes, l’une économique et l’autre extra-patrimoniale.
Or, si l’on reprend la lettre de la nomenclature Dinthilac au paragraphe de l’Incidence Professionnelle, il est décrit

  • d’une part les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle telles la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé (aspects extra- patrimoniaux
  • d’autre part les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, la perte de retraite (aspects économiques).

Ainsi de la même façon, dès lors qu’elles sont clairement établies et justifiées, ces répercussions professionnelles du handicap ne posent strictement aucune difficulté dans le cadre des pourparlers d’indemnisation entre la victime et l’assureur.

Un risque de contentieux circonscrit grâce à des législations spéciales.

Les assureurs dénoncent également ce qui constituerait une menace sur la résolution amiable des dossiers de sinistres corporels. Autrement dit, la définition légale des préjudices indemnisables engendrerait une augmentation du nombre des procédures judiciaires, au détriment d’un règlement amiable du dommage.

Mais alors, à quoi ont servi et servent toujours aujourd’hui, les processus d’indemnisation amiable organisés – entre autres – par la loi Badinter pour les accidents de circulation, et la loi Kouchner pour les accidents médicaux ?

On voit là que ce n’est pas la définition des postes de préjudice à indemniser, mais bien plutôt la nature du fait générateur du dommage corporel, c’est-à-dire les règles applicables à chaque typologie d’accident, qui peut influer sur la diminution du contentieux.

Une « étude d’impact »…méthodologie et résultats précis ?

L’article commenté ici mentionne une « étude d’impact » menée par la profession, qui ferait état d’un surcoût global directement lié à cette réforme de l’ordre de 1Md€, constitué par la nécessité d’augmenter les provisions techniques sur les dossiers corporels en cours…

Mais, les assureurs ont-ils pris la peine de communiquer la teneur de cette étude d’impact au Garde des Sceaux ? Manifestement non alors qu’il serait très intéressant d’observer sur quel type d’hypothèse, ses auteurs ont travaillé ! En l’état, force est de constater que ce grief d’une surcharge financière considérable n’est pas suffisamment justifié donc établi.

 

Des inquiétudes infondées qui interrogent sur l’objectif réel poursuivi par les assureurs…

Un modeste sondage pratiqué dans l’entourage du rédacteur des présentes, constitué de praticiens en évaluation du préjudice corporel, révèle une unanimité pour conclure que ce projet de décret n’a vraiment rien de révolutionnaire, et constitue essentiellement une volonté d’officialiser des pratiques issues de la nomenclature Dinthilac.

Il s’agirait simplement de la consécration officielle d’un « langage commun entre victimes et assureurs qui est le plus petit dénominateur commun sur lequel un dossier d’indemnisation repose » (Maître Claude LIENHARD in l’Argus de l’Assurance du 8 décembre 2014)

Mais alors dans ce contexte, pourquoi un tel emportement de la part d’acteurs habituellement beaucoup plus justes et modérés dans leurs analyses ?

Il me semble que la réponse se trouve dans l’ultime phrase de l’article. En effet, le journaliste de l’Argus de l’Assurance termine ses observations en concluant, telle une porte ouverte sur la suite : « le décret ne dit rien en ce qui concerne l’adoption d’un barème d’indemnisation »…

Ainsi, après avoir soulevé de prétendues questions terminologiques voire jurisprudentielles, les sociétés d’assurances n’ont-elles pas pour intention finale de solliciter des gouvernants, à titre de “concession réciproque”, l’introduction d’une dose de barêmisation dans les montants des indemnités allouées ?

Rappelons à ce sujet que le principe fondamental de notre droit positif selon lequel la réparation intégrale de la victime d’un dommage corporel exclut toute référence à un barême d’indemnités,  a été maintes fois rappelé par la doctrine et la jurisprudence.

Malgré cela, très (trop?) soucieux de leurs préoccupations de prévisibilité financière, les assureurs n’ont jamais réellement abandonner la lutte contre cette idée d’individualisation du dédommagement qui demeure une “épine dans le pied” des actuaires de compagnies d’assurance.

Il suffit pour s’en convaincre de voir ou revoir les tentatives initiées par ces deux mêmes acteurs, FFSA et GEMA depuis 2008 et le livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel” (voir ICI  ou encore

A suivre donc avec extrêmement de vigilance !