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Agissement volontaire de la victime à l’origine de ses blessures – Accident de circulation au sens de la Loi de 1985

Les faits :

Une personne se blesse en relevant le scooter d’un conducteur ayant chuté sur la chaussée

Question posée :

Peut-on considérer cette personne comme victime d’un accident de circulation au sens de l’article 1er de la Loi n°85-677 du 5/07/1985 ?

Enjeu :

Si l’on considère que l’origine de ses blessures est accidentelle, alors le scooter – véhicule terrestre à moteur – peut être considéré comme impliqué dans cet accident de circulation, et la personne blessée revêt la qualité de victime non-conductrice au sens de l’article 3 de la Loi de 1985.

Position des juges du fond :

L’initiative délibérée de la personne blessée écarte la qualification d’accident au sens de la Loi de 1985

Réponse de la Cour de Cassation :

Il suffit de constater que l’instrument du dommage réside dans la manipulation – même délibérée – du véhicule pour retenir la qualification d’accident de la circulation au sens de la Loi de 1985, et par là même

– l’implication dudit véhicule,

– la qualité de victime non-conductrice,

– ainsi qu’in fine, le droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel à l’encontre du propriétaire/gardien du véhicule et de son assureur.

Civ. 2e, 24 oct. 2019, F-P+B+I, n° 18-20.910