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Loi de 1985 : précisions sur la sanction de l’offre d’indemnité tardive

By mai 16th, 2022L'indémnisation3 min read

Par deux décisions récentes ( [1] et [2] ), la Cour de Cassation est venue préciser les modalités d’application de la sanction du non-respect par l’assureur de véhicule impliqué dans un accident de circulation, de formuler dans un certain délai, une offre d’indemnité conforme à la victime.

L’article L.211-9 du Code des assurances

prévoit que ledit assureur doit présenter une offre d’indemnité auprès de la victime – ou de ses ayants droits en cas de décès – dans un délai de huit mois à compter de l’accident lorsque la consolidation de l’état de la victime est acquise dans les trois mois suivant le traumatisme. A défaut, l’offre dans le délai de huit mois doit revêtir un caractère provisionnel, et la proposition définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date de connaissance par l’assureur de cette consolidation.

A titre de sanction du non-respect de cette règle,

L’article L.211-13 du Code des assurances

édicte que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, ou allouée par le juge à la victime, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Jusqu’alors, les litiges s’étaient cristallisés sur les dates butoirs à retenir pour le calcul, autrement dit sur les formes à respecter par l’assureur pour que sa proposition puisse être qualifiée d’offre d’indemnité au sens de la loi. Ainsi, dans un premier temps, il a été consacré que l’offre amiable doit être adressée à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception. Par la suite, lorsqu’une instance judiciaire est en cours, il a été admis que l’assureur puisse la formuler par voie de conclusions (Cass.2°Civ. 19 novembre 1998, 11 février 1999, 14 décembre 2000, et 22 octobre 2009). Les espèces récemment jugées posaient quant à elles d’une part la question du montant qui doit servir d’assiette au calcul de la pénalité, d’autre part celle de la notion de jugement définitif en tant que terme du calcul des intérêts.

Sur la première, la Cour de cassation évoque en creux, l’hypothèse d’une offre formulée par voie de conclusions dont la teneur serait globalement suffisante c’est-à-dire conforme aux tendances jurisprudentielles actuelles. Dans ce cas, la date de l’offre suffisante de l’assureur formulée par l’assureur par voie amiable (LR-AR), ou bien celle du dépôt des conclusions en cas de procédure, constitue la limite temporelle du calcul de la pénalité.
En revanche, si l’assureur s’est totalement abstenu de formuler la moindre proposition, ou bien a présenté une offre manifestement insuffisante, alors le montant à retenir est constitué par celui de l’indemnité allouée par le juge c’est-à-dire le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice corporel au sein du jugement ou de l’arrêt liquidatif des dommages et intérêts.

Sur ce dernier point, la seconde espèce précise au besoin que par jugement « devenu définitif », il faut entendre une décision qui n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution. A ce titre, un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel, qui n’en suspend pas l’exécution, permet de le considérer comme définitif au sens du texte.