Alors qu’auparavant, la victime d’un accident de travail quelle qu’elle soit, ne pouvait percevoir que les prestations de son organisme social (prise en charge des frais de soins, indemnités journalières, rente accident de travail), la Loi du 27 Janvier 1993 est venue modifier l’article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’accident «survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé, ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime[…]».
Ainsi désormais, la personne blessée à l’occasion d’un accident survenu
- lors du trajet entre son domicile et son lieu de travail et inversement,
- à l’occasion d’un déplacement ou encore d’une mission professionnels dispose des mêmes droits à dédommagement que la victime d’un accident de la circulation survenu dans le cadre de la vie privée sur le fondement de la Loi n°85-677 du 5 Juillet 1985 dite Badinter .