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Accident de la route,le fautif n’est pas toujours celui que l’on croit !

La Cour de Cassation renforce le droit à indemnisation du conducteur-victime lors d’un accident de la route survenu dans une intersection .

Il y a peu (voir notre précédent article relatif à l’arrêt du 12 avril 2012), la Cour de Cassation avait entamé un travail de clarification au sujet de l’application de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, c’est-à-dire du degré d’indemnisation du conducteur-victime, blessé à l’occasion de la collision survenue entre son véhicule redémarrant d’une signalisation « stop », et celui circulant sur la chaussée prioritaire.

La juridiction suprême n’a pas tardé à rappeler cette position en ce qui concerne la détermination des responsabilités des automobilistes dans des circonstances tout à fait similaires.

Une collision survient entre 2 automobiles, l’une circulant sur une route départementale, l’autre provenant d’un chemin soumis à une signalisation stop.

La conductrice du véhicule non prioritaire est blessée ainsi que son bébé. L’enquête a par ailleurs révélé que le conducteur de l’autre voiture circulait à une vitesse – 99 km/h – supérieure à celle autorisée sur la route départementale.

La Cour d’Appel de Caen déclare ce dernier entièrement responsable de l’accident, et le condamne avec son assureur à assumer l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident.

Le débiteur de la priorité n’est pas nécessairement le responsable de l’accident

Saisie du dossier, la Cour de Cassation confirme cette analyse  en concluant que le conducteur-victime, “débiteur de priorité n’avait pas commis de faute en s’engageant et que la vitesse excessive du véhicule prioritaire était constitutive d’une faute, cause exclusive du dommage causé”.

De quoi – nous l’espérons – calmer définitivement les « ardeurs » de certains gestionnaires de compagnies qui, sous le couvert d’une prétendue infraction au Code de la Route, se croient fondés à en déduire que le dédommagement du conducteur-victime devrait de facto, être exclu voire largement diminué.

Voir Cass.2èCiv.,13 septembre 2012