Premièrement, la Loi de 1985 améliore l’indemnisation de la victime d’accident de circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
Trois catégories de victimes sont distinguées :
D’abord, la victime non-conductrice privilégiée(piéton, passager, cycliste âgé de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans)
Désormais, celle-ci sera indemnisée de l’intégralité de son préjudice corporel quelles que soient les circonstances de l’accident
Ensuite, la victime non-conductrice (piéton, passager, cycliste âgé de plus de 16 ans et moins de 70 ans)
Dans ce cas, celle-ci sera indemnisée de l’intégralité de son préjudice corporel quelles que soient les circonstances (même si elle a commis une faute simple), sauf dans le cas d’une faute inexcusable cause exclusive du dommage(faute d’une exceptionnelle gravité très rarement admise par les tribunaux)
Enfin, la victime-conductrice de véhicule terrestre à moteur
De façon générale, celle-ci pourra voir son indemnité réduite voire exclue si elle a commis une faute (même simple) ayant participé à la réalisation de son dommage
Important:
Désormais, dans le cas où la faute commise prive la victime-conductrice de toute indemnisation sur le terrain de la Loi de 1985, celle-ci peut bénéficier d’une « garantie du conducteur »dans son contrat d’assurance lui permettant d’obtenir un dédommagement même en cas de “responsabilité totale”.
Deuxièmement, la Loi 1985 accélère l’indemnisation de la victime d’accident de la circulation
Depuis la Loi de 1985, il incombe à l’assureur de véhicule impliqué de prendre contact avec la victime, et non l’inverse, pour instruire, constituer le dossier d’indemnisation, organiser une ou plusieurs expertises médicales, verser une ou plusieurs provisions, présenter une offre complète d’indemnité, et ce dans des délais impératifs à peine de sanctions pécuniaires(articles L.211-9 et suivants du Code des Assurances).
Important:
La victime n’est en aucun cas tenue d’entériner les propositions faites par l’assureur. Elle a la possibilité de se faire assister du conseil médical et/ou juridique de son choix à la condition qu’il soit habilité par la réglementation en vigueur. A tout moment, la victime peut contester les modalités de gestion de dossier, à l’amiable ou devant les tribunaux.
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