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Accident de circulation, indemnisation du conducteur-victime

La question posée: l’article 4 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis” doit-il être appliqué  en considération de la globalité des circonstances de l’accident de la route, en ce compris la conduite de l’autre automobiliste  impliqué, ou bien plutôt en ne s’attachant qu’au seul comportement de la personne blessée.

 

En l’espèce, un poids-lourd se déporte sur la voie centrale de l’autoroute pour laisser passer une automobile provenant d’une bretelle d’accès. Lors de cette manœuvre,  l’automobiliste perd le contrôle de son de son véhicule, et est blessé. Aucune faute objective de conduite ne peut être reproché au conducteur de l’ensemble routier. En revanche, l’automobiliste s’est rendu responsable d’un défaut de maîtrise.

Dans la première analyse “globalisante”, l’indemnisation du conducteur blessé serait purement et simplement exclue.

Or, c’est la seconde approche qu’adopte la Cour de Cassation en analysant exclusivement le manque de maîtrise du conducteur automobile blessé, et en considérant que cette faute a contribué pour un tiers dans la réalisation de son dommage. Celui-ci sera donc indemnisé à hauteur des deux tiers de son préjudice.

C.Cass.2°Civ. 7 juillet 2011, pourvoi n°10- 20026