Les faits :
Une personne se blesse en relevant le scooter d’un conducteur ayant chuté sur la chaussée
Question posée :
Peut-on considérer cette personne comme victime d’un accident de circulation au sens de l’article 1er de la Loi n°85-677 du 5/07/1985 ?
Enjeu :
Si l’on considère que l’origine de ses blessures est accidentelle, alors le scooter – véhicule terrestre à moteur – peut être considéré comme impliqué dans cet accident de circulation, et la personne blessée revêt la qualité de victime non-conductrice au sens de l’article 3 de la Loi de 1985.
Position des juges du fond :
L’initiative délibérée de la personne blessée écarte la qualification d’accident au sens de la Loi de 1985
Réponse de la Cour de Cassation :
Il suffit de constater que l’instrument du dommage réside dans la manipulation – même délibérée – du véhicule pour retenir la qualification d’accident de la circulation au sens de la Loi de 1985, et par là même
– l’implication dudit véhicule,
– la qualité de victime non-conductrice,
– ainsi qu’in fine, le droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel à l’encontre du propriétaire/gardien du véhicule et de son assureur.