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Réparation du dommage corporel – Préjudice d’agrément

By mai 16th, 2022L'indémnisation1 min read

Par deux décisions du 3 juin 2010 et du 4 novembre 2010, la deuxième chambre de la civile de la Cour de Cassation est venue

  • d’une part apporter une définition précise du poste de préjudice d’agrément;

Selon la cour suprême, cet aspect du dommage est constitué par “l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs; Ainsi, le préjudice d’agrément est clairement distingué des troubles dans les conditions quotidiennes d’existence et de le la perte de qualité de vie et des joies usuelles, indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent;

 

  • d’autre part reconnaître de façon explicite l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire;

L’indemnisation de la privation de la pratique d’une activité sportive ou de loisir n’est plus cantonnée à la période postérieure à la consolidation de la victime, mais peut-être envisagée même si les activités ont été reprises après la consolidation, dès lors que celles-ci ont été interrompues durant la période traumatique c’est-à-dire entre la date de l’accident et celle de la consolidation.

C.Cass.2°Civ. 3 juin 2010, pourvoi n°09-13246 et C.Cass.2°Civ. 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69918